Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.R.A.8V.Q. chapitre Z-1 - Règlement de l’arrondissement Laurentien sur le zonage relatif au territoire de l’ancienne ville de Sainte-Foy

Texte intégral
101.(Abrogé : 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.).

1995, R. 3501, a. 101; 1996, R. 3574, a. 5; 1997, R. 3607, a. 3; 1999, R. 3774.1, a. 5; 2002, R. 3965, a. 4; 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.
101.Aucun bâtiment, aucune construction, aucun équipement ni aucun entreposage n’est autorisé dans la marge latérale.
Font exception à la règle :
un bâtiment, une construction et un équipement visés aux paragraphes 2°, 4°, 6° et 11° du deuxième alinéa de l'article 99;
un balcon, un perron et un avant-toit dont l’empiétement dans la marge latérale ne peut excéder 2 mètres;
un arbre, un arbuste ou une plantation, une rocaille, une haie;
un porche;
une clôture;
une construction ou un équipement souterrain;
une bouche de ventilation;
un cabanon comme bâtiment complémentaire à une maison mobile;
une cheminée, mais seulement dans cette moitié de la marge latérale la plus rapprochée du bâtiment;
10°une enseigne directionnelle autorisée à l’article 195.2 dans les limites et aux conditions prévues à cet article mais jamais à moins de 0,60 mètre de la ligne latérale.

1995, R. 3501, a. 101; 1996, R. 3574, a. 5; 1997, R. 3607, a. 3; 1999, R. 3774.1, a. 5; 2002, R. 3965, a. 4.
101.Aucun bâtiment, aucune construction, aucun équipement ni aucun entreposage n’est autorisé dans la marge latérale.
Font exception à la règle :
un bâtiment, une construction et un équipement visés aux paragraphes 2°, 4°, 6° et 11° du deuxième alinéa de l'article 99;
un balcon, un perron et un avant-toit dont l’empiétement dans la marge latérale ne peut excéder 2 mètres;
un arbre, un arbuste ou une plantation, une rocaille, une haie;
un porche;
une clôture;
une construction ou un équipement souterrain;
une bouche de ventilation;
un cabanon comme bâtiment complémentaire à une maison mobile;
une cheminée, mais seulement dans cette moitié de la marge latérale la plus rapprochée du bâtiment;
10°une enseigne directionnelle autorisée à l’article 195.2 dans les limites et aux conditions prévues à cet article mais jamais à moins de 0,60 mètre de la ligne latérale.

1995, R. 3501, a. 101; 1996, R. 3574, a. 5; 1997, R. 3607, a. 3; 1999, R. 3774.1, a. 5; 2002, R. 3965, a. 4.